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Pas de sélection de site, pas de petites merveilles à visiter sur la toile francophone cette semaine, mais plutôt un dossier spécial pour exprimer notre solidarité, et notre désarroi -c'est le moins que l'on puisse dire- face à la décision de justice qui a condamné en appel l'hébergeur Altern à payer 300 000 francs de dommages et intérêts pour un contenu peu respectueux de la vie privée d'un top model diffusé sur une de ses pages. Pour résumer l'affaire, Estelle Halliday s'est plainte d'un contenu hébergé sur altern.org qui contrevenait au respect dû à sa vie privée (des photos), et l'affaire a été jugée d'abord en référé (décision de justice d'urgence) puis en appel. Non, la décision de la Cour d'appel, ne permet plus de dédouaner l'hébergeur qui passe du statut de simple intervenant technique (il met les disques durs en place, c'était la défense d'Altern) à celui pour le moins contestable de responsable de publication, ce qui permet de le condamner à des dommages et intérêts même après disparition des contenus incriminés. Ce faisant, et paradoxalement, en supprimant le contenu litigieux, Altern prouvait qu'il avait la maîtrise de son contenu et qu'il pouvait en être tenu pour responsable, même une fois disparues les photos à la source du préjudice. Raisonnement spécieux quand on sait que la suppression des photos intervient bien sûr a posteriori, après leur découverte ! Il n'y a jamais eu de la part d'Altern d'intention de publier ces photos, ce qui rend la situation tout à fait différente de celle d'un journal à scandales ! Une société d'hébergement de sites est donc considérée comme responsable de tout contenu, chaque mot, chaque phrase, chaque document de chacun des sites qu'elle accueille. Ce qui dédouane, assez étrangement, l'auteur de pages éventuellement illégales, ou à contenu diffamatoire, non respectueux de la vie privée d'autrui, etc. Et assassine de facto la possibilité de tribunes libres et gratuites, personne ne pouvant se payer le luxe de surveiller a priori la publication de pages HTML (il faudrait, dit Valentin Lacambre dans Libération, un bon millier de personnes employées à temps plein pour ce faire). Sans en venir au système américain où la liberté d'expression prime sur toutes les autres, avec les dangers de dérive que cela comporte, on peut s'interroger sur les conséquences d'une telle décision sur la liberté d'expression de l'internaute ou même du citoyen français. Doit-on demander aux hébergeurs un contrôle a priori du contenu mis en ligne ? Doit-on les considérer comme un organe de publication et les condamner aussi lourdement que des magazines qui produisent et vivent de ce type d'information ? Faut-il demander aux internautes de créer une société de presse avant d'être autorisés à diffuser du contenu ? Le principe de l'anonymat qui prévaut chez tous les hébergeurs est-il vraiment une cause de dérives ? Et enfin, ne pouvait-on pas simplement, s'en tenir au rapport du Conseil d'État qui propose de retirer la responsabilité du prestataire d'hébergement qui collaborerait avec la justice (ce qui relève du plus simple bon sens) ? Bien sûr ici nous supposons qu'une telle décision conduira les autorités françaises à proposer une solution qui permette aux sociétés d'hébergement et aux fournisseurs d'accès, très souvent hébergeurs de leurs abonnés, de continuer cette part très importante de leur métier. De toutes façons, n'importe quel internaute peut se créer un compte chez un hébergeur étranger et faire dépendre son contenu d'un autre droit que le droit français. Cette décision n'est donc pas seulement contestable, elle est inapplicable et ouvre la voie au départ des sites français vers des sociétés étrangères d'hébergement, ce qui n'est pas la moindre de ses conséquences. Enfin, en ne s'attaquant pas à l'auteur du site, on offre à tous la possibilité de couler un hébergeur en deux coups de HTML. Le coup de gueule est fini, nous allons maintenant reprendre notre rôle et tenter de vous conduire vers le plus d'informations possibles à ce sujet, voici donc une liste de sites à consulter pour en savoir plus.
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